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Interdiction de toute clause de non-concurrence dans un contrat de collaboration entre sages-femmes

Comme toute profession réglementée, le métier de sage-femme est régi par des règles déontologiques très strictes.


Ces règles sont prévues aux articles R. 4127-301 et suivants du Code de la santé publique.


Dans une récente affaire jugée par le Tribunal administratif de Lille, deux sages-femmes avaient conclu un contrat de collaboration comportant une clause de non-concurrence applicable durant l'exécution du contrat et pendant une durée de deux années à l'expiration de celui-ci.


Or, le juge administratif a considéré qu'une telle clause portait atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien cocontractant, à sa liberté d'installation, à celle de développer une patientèle propre ainsi qu'au principe de libre choix des patients.


Selon le Code de la santé publique, seul un cas précis et unique justifie l'application du principe de non-concurrence entre sages-femmes: une période post-remplacement de deux ans prévue par l'article R. 4127-342.


Tribunal administratif de Lille, 7e ch., 21 juin 2018, n°1505968.

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