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Le décret JADE, la liaison du contentieux et l'accusé de réception
Dernière mise à jour : 25 oct. 2018
La réforme du contentieux administratif issue du décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative prévoit un changement important en matière de recours de plein contentieux.

La règle en contentieux administratif veut que toute requête tendant au paiement d’une somme d’argent soit précédée d’une demande indemnitaire préalable notifiée auprès de l’administration compétente.
Antérieurement à cette réforme, l’administré souhaitant obtenir la condamnation de l’administration pouvait introduire un recours de plein contentieux devant le Tribunal administratif, puis régulariser sa requête en cours d’instance.
L’article 10 du décret du 2 novembre 2016 précité, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a modifié l’article R. 421-1 du code de justice administrative de la manière suivante :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Ainsi, l’administré est désormais tenu de formuler sa demande indemnitaire préalable auprès de l’administration et d’attendre que cette dernière lui notifie une décision explicite de rejet ou se voit opposer une décision implicite de rejet (silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois à compter de la notification de la demande indemnitaire préalable), afin de notifier sa requête au tribunal administratif compétent.
A compter de la notification de la décision explicite de rejet ou de la naissance de la décision implicite de rejet, l’administré dispose d’un délai de deux mois pour introduire sa requête devant le juge administratif.
Concrètement, tout requête introduite postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la réponse de l'administration est irrecevable (CAA Paris, 29 décembre 2017, Société Direct Energie, n°17PA02274).
Il est également important de préciser que toute requête introduite en l’absence d’une décision explicite ou implicite de rejet est également irrecevable.
Cela correspond au cas dans lequel l’administré n’a pas formulé de demande indemnitaire préalable et n’a donc pas lié le contentieux.
Mais cela peut également correspondre au cas dans lequel l’administré a formulé une demande indemnitaire préalable, mais n’a pas attendu l’expiration du délai de deux mois à l’issue duquel le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet.
Dans ce dernier cas, l’irrecevabilité d’une requête de plein contentieux introduite en l’absence de toute décision implicite de rejet de l’administration ne peut être soulevée qu’à la condition que l’administration ait accusé réception de la demande indemnitaire préalable et que cet accusé comporte la mention des voies et délais de recours.
Ceci ressort clairement des dispositions de l’article L.112-6 du code des relations entre le public et l’administration qui subordonne l’opposabilité des voies et délais de recours à leurs mentions dans l’accusé de réception de la demande indemnitaire préalable.
Cette règle est également prévue par l’article R. 421-5 du code de justice administrative :
« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
La Cour administrative d’appel de Marseille a ainsi estimé que :
« Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'État prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er précité du décret du 6 juin 2001 ; que si les dispositions des articles 19 à 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas, en vertu de l'article 18 de la même loi, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents, elles s'appliquent, en revanche, d'une part, aux relations entre les autorités administratives et les personnes physiques autres que leurs agents et, d'autre part, aux relations entre les autorités administratives et les personnes morales dont font partie les organismes syndicaux représentant les personnels employés par ces autorités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours gracieux du 9 mai 2012, formé par le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du Gard contre l'article 5.10.2 du règlement intérieur du SDIS du Gard, ait fait l'objet de l'accusé de réception, prévu à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, de la part du SDIS qui l'a réceptionné le 14 mai suivant ; que, par suite, le SDIS du Gard n'est pas fondé à soutenir que les conclusions présentées par le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du Gard le 18 avril 2013 devant le tribunal administratif de Nîmes étaient tardives et, par suite, irrecevables ; que la fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Gard doit, dès lors, être écartée ; » (CAA Marseille, 6 juin 2017, Service Départemental d’Incendie et de Secours du Gard, n°15MA01034).
Cette réforme invite donc les personnes publiques à systématiquement accuser réception des recours administratifs et demandes indemnitaires préalables formés par les administrés et par leurs agents (CAA Bordeaux, 28 mai 2018, Commune de Soorts-Hossegor, n°16BX01940).
La vigilance est donc de mise tant en ce qui concerne l’état, les collectivités territoriales et leurs établissements publics que les administrés.