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Le principe de fraternité consacré par le Conseil constitutionnel

Par une décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a reconnu le principe à valeur constitutionnel de fraternité découlant de la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité ».




Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L. 622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la constitution.


Cette disposition prévoit que « Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros ».


Plusieurs exceptions à cette sanction sont prévues à l’article L. 622-4 du même code :


« Sans préjudice des articles L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci ».


Après avoir reconnu le principe à valeur constitutionnel de fraternité et l’objet à valeur constitutionnelle de lutte contre l’immigration irrégulière participant à la sauvegarde de l’ordre public, les juges de la rue ont indiqué qu’il revenait au législateur de concilier le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public.


Or, le Conseil constitutionnel a estimé que :


« en réprimant toute aide apportée à la circulation de l'étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l'accessoire de l'aide au séjour de l'étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs à l'encontre de ces dispositions, les mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être déclarés contraires à la Constitution ».


L’examen du projet de loi « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » sera l’occasion pour le législateur de se conformer à cette décision en modifiant le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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